Voitures autonomes : responsabilité & sécurité
Voitures autonomes : responsabilité & sécurité, découvrez les enjeux juridiques et les obligations face aux nouvelles technologies.
VOITURE PARTIELLEMENT OU 100% AUTONOME
C.Becouze
8/6/20243 min read


Une obligation de sécurité pour le propriétaire du VTM autonome
La délégation de la conduite à un VTM entièrement automatisé permettra, dans le futur, d’avoir des produits sans conducteurs, mais aussi sans utilisateurs propriétaires. De ce fait, l’avènement des VTM autonomes va faire disparaître la notion de conducteur et donc de passager pour celle d’utilisateur. Cela mettra fin inévitablement aux métiers de :
Moniteur d’auto-école
Chauffeur de taxi
Conducteur VTC
Ainsi, cette technologie va aussi redistribuer les cartes dans de nombreux secteurs, mais surtout dans le milieu des assurances de véhicules terrestres à moteur. En effet, les constructeurs automobiles sont de plus en plus nombreux à proposer un service d'assurance auto, ce qui pourrait faire disparaître les assurances automobiles traditionnelles. De ce fait, si le conducteur et l’utilisateur propriétaire sont voués à disparaître, et que le monde de l’assurance automobile change, il faudra envisager un nouveau type de tiers responsable capable d’assurer la sécurité des VTM 100 % autonomes en cas d’accident de la circulation. Il faudra donc envisager la mise en place d’une nouvelle législation en matière de VTM complètement autonomes, car l’avènement de ces nouvelles technologies ne doit pas donner lieu à un risque de vide juridique.
Cela pose donc la question de savoir qui sera le propriétaire du VTM autonome de demain ?
Un VTM totalement automatisé pourra appartenir à des agences de déplacement agréées par les constructeurs, pour superviser les déplacements des passagers de tels VTM. Ces agences de déplacement agréées, qui transporteraient des passagers d’un point A à un point B, pourraient être assimilées à des agences de transport ou des agences de taxis.
Par conséquent, l’utilisateur non propriétaire d’un VTM autonome serait amené à signer un contrat avec l’agence de déplacement, qui demeure le propriétaire dudit VTM. De ce fait, cette délégation de la gestion de la conduite, au profit des nouvelles technologies, renvoie aux obligations de sécurité suivantes :
En premier lieu, pour le propriétaire du VTM autonome, d’assurer le bon entretien et le bon fonctionnement du VTM autonome.
En second lieu, pour le constructeur, de commercialiser un VTM autonome non défaillant.
De ce fait, est-ce que l’obligation de sécurité peut être imposée à une agence de déplacement agréée par un constructeur de VTM autonome ?
Au regard de l’analyse du droit positif actuel, il est possible de déduire qu’en cas d’accident de la circulation sur une voie publique causé par un VTM totalement automatisé, il n’existera que quatre configurations en matière de responsabilités pénales :
En premier lieu, le constructeur co-responsable et l’agence de déplacement agréée responsable.
En deuxième lieu, le constructeur responsable et l’agence de déplacement agréée non responsable.
En troisième lieu, le constructeur non responsable et l’agence de déplacement agréée responsable.
En quatrième lieu, le constructeur et l’agence de déplacement agréée non responsables pour motif de cause extérieure.
Ainsi, seules les personnes morales risquent d’être tenues responsables en cas d’accident de la circulation causé par un VTM défaillant.
Cette règle peut offrir une exception si l’accident de la circulation est provoqué volontairement par la main de l’homme :
En premier lieu, en cas de cybercriminalité routière : si quelqu’un prend illégalement le contrôle du VTM autonome.
En second lieu, en cas de détérioration d’un VTM autonome : si des dommages physiques au véhicule sont causés volontairement (par exemple, casser un détecteur, détruire un rétroviseur).
L’engagement de la responsabilité du tiers qui devait assurer le parfait fonctionnement du VTM autonome
Dans la situation où la défaillance du VTM autonome ne serait imputable ni au constructeur-producteur, ni au producteur-concepteur, mais au mauvais entretien du VTM autonome par un tiers, de manière directe ou indirecte, la responsabilité du tiers devrait être engagée sur le fondement de l’article 121-3 du Code pénal, qui donne une définition légale de la causalité, aussi bien indirecte que directe.
D’autre part, la loi du 10 juillet 2000 stipule que « la causalité est le critère qui permet d’apprécier la responsabilité pénale des tiers ».
En effet, la défaillance d’un VTM autonome peut être imputable au tiers lorsque ce dernier a :
Soit causé indirectement l’accident de la circulation impliquant un VTM autonome en lui permettant de circuler sur une voie publique, et donc contribué, de ce fait, à la situation à l’origine du dommage.
Soit causé, par négligence, dans l’entretien du VTM autonome, ou par manquement à une obligation de prudence, altérant ainsi le bon fonctionnement du VTM autonome et de son IA, ce qui aboutira à la réalisation d’un sinistre routier.
Par conséquent, le droit prospectif doit anticiper les futurs besoins d’un utilisateur de véhicule terrestre à moteur 100 % autonome pour comprendre comment encadrer au mieux ce type de technologie.
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